P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.2.7. Atelier d’équarrissage. Dépôt. Locaux: L’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «dépôt» doit comprendre:
a)  un local de traitement comportant des aires distinctes pour la réception, pour le dépouillement et l’éviscération et pour le conditionnement et la coloration des viandes non comestibles;
b)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC ou, le cas échéant, de congélation à une température d’au plus -18 ºC pour la conservation des produits congelés;
c)  un local ou compartiment à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des peaux et celle des viscères et os inutilisés et destinés à un atelier d’équarrissage prévus aux articles 7.2.4 ou 7.2.5. Ce local ou compartiment peut être remplacé par une aire distincte à cette fin, à l’intérieur du local prévu au paragraphe b. La partie de cette aire réservée aux peaux doit comporter un muret de 1 m;
d)  des locaux sanitaires comportant des lavabos et des cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
e)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans le secteur souillé ou à l’extérieur de l’atelier d’équarrissage;
f)  un local des machines ou secteur distinct comportant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
g)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement.
Le local ou le compartiment à déchets prévu au paragraphe c du premier alinéa est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n’y soient pas conservées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.7; D. 725-94, a. 50; D. 477-2010, a. 1.